Article R212-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version13/10/1990
>
Version08/09/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R212-7 (T), Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 - art. 12-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 octobre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-920 du 2 octobre 1990 - art. 1 () JORF 13 octobre 1990

Les travailleurs salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant ainsi que les travailleurs indépendants de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant relèvent d'une caisse unique d'allocations familiales ayant le même siège que la caisse primaire d'assurance maladie prévu à l'article R. 211-10 .
Les obligations des employeurs et les droits des travailleurs salariés et indépendants de la navigation fluviale sont ceux prévus par la législation sur la sécurité sociale.
Les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation fluviale relèvent de la caisse d'allocations familiales instituée au premier alinéa ci-dessus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 13 octobre 1990
Sortie de vigueur le 1 octobre 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).