Article R217-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version04/10/1996
>
Version01/06/1997
>
Version13/10/2004
>
Version08/09/2010

Entrée en vigueur le 8 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1059 du 6 septembre 2010 - art. 1

Pour les nominations mentionnées aux articles L. 217-3 et L. 217-4, préalablement à la déclaration de vacance de poste de directeur ou d'agent comptable prévue à l'article R. 123-47-10, le directeur de la caisse nationale compétente ou de l'agence centrale saisit pour avis le président du conseil d'administration de l'organisme local concerné sur l'appel à candidatures envisagé.A l'issue d'un délai de huit jours à compter de la saisine, la déclaration de la vacance de poste est déclarée et publiée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu par l'article R. 123-47-10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 septembre 2010
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).