Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 2 : Organisation du régime général / Action sanitaire et sociale des caisses / Titre 2 : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales / Dispositions d'application
Article R224-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) pour la caisse nationale de l'assurance maladie :
administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie ou membres des comités techniques nationaux mentionnés à l'article L. 422-1 ; dans ce dernier cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse et ne peuvent siéger que dans les commissions compétentes en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;
2°) pour la caisse nationale des allocations familiales :
administrateurs de caisse d'allocations familiales ;
3°) pour la caisse nationale d'assurance vieillesse :
administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie étant en même temps administrateur soit d'une caisse régionale d'assurance maladie, soit de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions étrangers au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
Les commissions comprennent au moins cinq membres désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ces commissions, le nombre de représentants des assurés sociaux est supérieur à celui des représentants des employeurs et, le cas échéant, des travailleurs indépendants. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant que l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale comporte uniquement des dispositions communes aux caisses nationales de sécurité sociale et ne concerne donc pas les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance-maladie ; qu'ainsi, le moyen pris de la violation de cet article est inopérant ;
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[…] Par conclusions déposées au greffe de la cour le 4 juin 2013, l'appelante demande à la cour , au visa des articles L.243-1 et R.224-3 du code de la sécurité sociale et L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation, de:
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 janvier 1997, 164901, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux avis demandés aux organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale antérieurement au 1 er mars 1995, en vertu de l'article 3 du décret n° 95-206 du 27 février 1995, pris pour l'application de l'article L. 200-3 ajouté au code précité par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés émet un avis sur tous les projets … de règlements intéressant les matières de sa compétence ; qu'elle tient cependant des articles L. 224-1 et R. 224-3 du même code, la faculté de déléguer certaines de ses attributions, en particulier, à des commissions créées en son sein ;
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Cette distinction, qui est prévue, au niveau des caisses nationales, à l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale, a été reprise dans les modèles de statuts des caisses de base. Il y est précisé que les commissions qui sont délégataires d'attributions du conseil d'administration ne peuvent être composées que de membres ayant voix délibérative, alors que les autres commissions peuvent être composées de membres ayant voix délibérative ou consultative.
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