Article R224-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/01/1995
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Version04/10/1996
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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967 - art. 24-1 (M)

Entrée en vigueur le 4 octobre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 2 () JORF 4 octobre 1996

Le conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
Le conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des administrateurs. Elles sont renouvelables.
Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories d'administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 1996
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Charles Descours, du group RPR, de la circonsciption: Isère · Questions parlementaires · 6 février 1997

Cette distinction, qui est prévue, au niveau des caisses nationales, à l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale, a été reprise dans les modèles de statuts des caisses de base. Il y est précisé que les commissions qui sont délégataires d'attributions du conseil d'administration ne peuvent être composées que de membres ayant voix délibérative, alors que les autres commissions peuvent être composées de membres ayant voix délibérative ou consultative.

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mars 1999, 188710, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale comporte uniquement des dispositions communes aux caisses nationales de sécurité sociale et ne concerne donc pas les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance-maladie ; qu'ainsi, le moyen pris de la violation de cet article est inopérant ;

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Associations·
  • Statut·
  • Conseil d'administration·
  • Aide sociale·
  • Famille·
  • Modification·
  • Conseil d'etat·
  • Allocations familiales

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 décembre 2013, n° 13/00634
Confirmation

[…] Par conclusions déposées au greffe de la cour le 4 juin 2013, l'appelante demande à la cour , au visa des articles L.243-1 et R.224-3 du code de la sécurité sociale et L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation, de:

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  • Effacement·
  • Sécurité sociale·
  • Commission de surendettement·
  • La réunion·
  • Épouse·
  • Surendettement des particuliers·
  • Consommation·
  • Créance·
  • Jugement·
  • Tribunal d'instance

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 janvier 1997, 164901, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux avis demandés aux organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale antérieurement au 1 er mars 1995, en vertu de l'article 3 du décret n° 95-206 du 27 février 1995, pris pour l'application de l'article L. 200-3 ajouté au code précité par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés émet un avis sur tous les projets … de règlements intéressant les matières de sa compétence ; qu'elle tient cependant des articles L. 224-1 et R. 224-3 du même code, la faculté de déléguer certaines de ses attributions, en particulier, à des commissions créées en son sein ;

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  • Assurance accidents du travail et maladies professionnelles·
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  • Cotisations·
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  • Accident du travail·
  • Industrie textile·
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  • Industrie chimique
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