Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application
Article R224-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004
Il peut également constituer des commissions comprenant des personnalités qui n'appartiennent pas au conseil ; mais il ne peut déléguer d'attributions aux commissions ainsi composées.
Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres des commissions qui n'appartiennent pas au conseil. En tout état de cause, ces fonctions prennent fin à l'expiration du mandat des membres du conseil ou administrateurs. Elles sont renouvelables.
Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Considérant que l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale comporte uniquement des dispositions communes aux caisses nationales de sécurité sociale et ne concerne donc pas les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance-maladie ; qu'ainsi, le moyen pris de la violation de cet article est inopérant ;
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[…] Par conclusions déposées au greffe de la cour le 4 juin 2013, l'appelante demande à la cour , au visa des articles L.243-1 et R.224-3 du code de la sécurité sociale et L.331-7 et L.331-7-1 du code de la consommation, de:
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 janvier 1997, 164901, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux avis demandés aux organismes nationaux du régime général de la sécurité sociale antérieurement au 1 er mars 1995, en vertu de l'article 3 du décret n° 95-206 du 27 février 1995, pris pour l'application de l'article L. 200-3 ajouté au code précité par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés émet un avis sur tous les projets … de règlements intéressant les matières de sa compétence ; qu'elle tient cependant des articles L. 224-1 et R. 224-3 du même code, la faculté de déléguer certaines de ses attributions, en particulier, à des commissions créées en son sein ;
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Cette distinction, qui est prévue, au niveau des caisses nationales, à l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale, a été reprise dans les modèles de statuts des caisses de base. Il y est précisé que les commissions qui sont délégataires d'attributions du conseil d'administration ne peuvent être composées que de membres ayant voix délibérative, alors que les autres commissions peuvent être composées de membres ayant voix délibérative ou consultative.
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