Article R224-7 du Code de la sécurité sociale

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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1232 1967-12-22 art. 28 sauf al. 3

Entrée en vigueur le 13 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-39 du 11 janvier 1995 - art. 3 () JORF 13 janvier 1995

Le directeur de chaque caisse assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil d'administration. Il exécute les décisions du conseil d'administration et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles de la commission instituée par l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation du conseil d'administration et, en ce qui concerne le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la commission instituée par l'article L. 221-4.
Le directeur a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
Le directeur soumet chaque année au conseil d'administration les projets d'états prévisionnels et les projets de budgets prévus au quatrième alinéa de l'article R. 224-1.
Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.
Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 1995
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 janvier 2019, 17-86.622, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-1 à L. 223-3, L. 224-3 et R. 224-7 du code de la sécurité sociale, des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, des articles 29, 30 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

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  • Diffamation envers une administration publique·
  • Délibération préalable d'assemblée générale·
  • Délibération du conseil d'administration·
  • Mise en mouvement·
  • Action publique·
  • Assimilation·
  • Procédure·
  • Délibération·
  • Assemblée générale·
  • Allocations familiales

2Tribunal administratif de Paris, 2 mai 2014, n° 1404779
Rejet

[…] 3) aura des conséquences sur l'exercice des prérogatives syndicales au sein de la CNAMTS compte-tenu du déséquilibre quantitatif entre les 2 040 praticiens conseil, agents de droit privé, salariés de la CNAMTS en vertu de l'article 224-7 du code de la sécurité sociale, et les 6 000 agents administratifs; ainsi selon la décision, l'établissement regroupant l'ensemble des personnels des DRSM peut élire 13 sièges, […] O R D O N N E

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  • Syndicat·
  • Sécurité sociale·
  • Personnel administratif·
  • Protection sociale·
  • Justice administrative·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Île-de-france·
  • Comité d'entreprise·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Poitiers, 18 juin 2009, n° 0702359
Rejet

[…] Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE établit que le signataire de sa demande enregistrée au greffe du Tribunal le 23 novembre 2007 et de son mémoire en réplique enregistré le 10 février 2009 disposait, par décision du directeur de la caisse en date du 1 er janvier 2005 prise en application des articles R. 221-10 et R. 224-7 du code de la sécurité sociale, d'une délégation à l'effet d'engager toute action devant le Tribunal en l'absence du directeur et du directeur adjoint, laquelle est au demeurant établie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une forme particulière de publicité de cet acte ; […]

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