Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 2 : Organisation du régime général / Action sanitaire et sociale des caisses / Titre 2 : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales / Dispositions d'application
Article R224-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version17/02/1991
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Version04/10/1996
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Version13/10/2004
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Version04/07/2022
Entrée en vigueur le 17 février 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-172 du 15 février 1991 - art. 1 () JORF 17 février 1991
Le conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale comprend vingt-six membres :
a) Neuf représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
b) Neuf représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
c) Le président et le vice-président de chacune des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du nombre des voix obtenues par chaque organisation au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-3, dernier alinéa.
Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
a) Neuf représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives ;
b) Neuf représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
c) Le président et le vice-président de chacune des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du nombre des voix obtenues par chaque organisation au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions de l'article L. 231-3, dernier alinéa.
Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
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