Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application
Article R224-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version17/02/1991
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Version04/10/1996
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Version13/10/2004
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Version04/07/2022
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 7 () JORF 13 octobre 2004
Au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, le nombre de sièges attribués aux représentants d'une part des assurés sociaux, d'autre part des employeurs, ainsi que la répartition de ces sièges entre les organisations représentant chacune de ces deux catégories d'administrateurs sont identiques à ceux retenus pour la composition des conseils des organismes visés à l'article L. 211-2.
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
Les suppléants sont désignés conformément aux dispositions du I de l'article L. 231-3.
Le président du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est élu en son sein par le conseil.
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