Article R224-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version17/02/1991
>
Version04/10/1996
>
Version13/10/2004
>
Version04/07/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-14 1984-01-10 art. 2, Décret n°84-14 du 10 janvier 1984 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 1

Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale ; sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.

Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses de la caisse.

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents de la caisse pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.

Le directeur négocie et conclut les transactions, sous réserve, lorsque ces dernières sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par le conseil d'administration, de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 224-1.

En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint ou, à défaut, par un sous-directeur.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).