Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application
Article R224-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version17/02/1991
Entrée en vigueur le 17 février 1991
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°91-172 du 15 février 1991 - art. 2 () JORF 17 février 1991
Dans le cas où un administrateur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, représentant les assurés sociaux ou les employeurs, cesse d'appartenir à l'organisation qui a procédé à sa désignation, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et l'organisation désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'union.
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