Article R225-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version23/04/1991
>
Version07/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 - art. 1 (Ab), Décret n°67-1231 du 22 décembre 1967 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 23 avril 1991

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°91-382 du 22 avril 1991 - art. 2 () JORF 23 avril 1991

Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de :
1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2°) cinq représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
Selon les mêmes règles, chaque conseil désigne en outre un nombre de suppléants égal à celui des représentants titulaires de la caisse.
Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 avril 1991
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).