Article R225-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1231 1967-12-22 art. 5 sauf phrase 2 de l'alinéa 2

Entrée en vigueur le 4 octobre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-865 du 2 octobre 1996 - art. 3 () JORF 4 octobre 1996

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de l'agence.
Il prend les décisions nécessaires à l'application de l'article L. 225-1 et des textes pris pour son exécution.
Il délibère sur les matières pour lesquelles son intervention est expressément prévue aux termes des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et, notamment, sur le budget et les comptes annuels de l'agence. Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier.
Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3.
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Entrée en vigueur le 4 octobre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 254528, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le projet d'arrêté relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale a été examiné par le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 22 mars 2002 puis par la commission législation-simplification de ce conseil d'administration le 12 avril 2002, cette dernière agissant en vertu d'une délégation accordée, ainsi que le permet l'article R. 225-3 du code de la sécurité sociale, par délibération du conseil d'administration en date du 22 mars 2002 ; que le texte adopté, s'il est différent du texte soumis à l'examen de cette instance, […]

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  • Aviation·
  • Avantage en nature·
  • Évaluation·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Cotisations·
  • Syndicat·
  • Logement·
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  • Conseil d'administration

2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 254529, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le projet d'arrêté relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale a été examiné par le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le 22 mars 2002 puis par la commission législation-simplification de ce conseil d'administration le 12 avril 2002, cette dernière agissant en vertu d'une délégation accordée, ainsi que le permet l'article R. 225-3 du code de la sécurité sociale, par délibération du conseil d'administration en date du 22 mars 2002 ; que le texte adopté, s'il est différent du texte soumis à l'examen de ces instances, […]

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Arrêté d'application·
  • Aviation·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sociale·
  • Frais professionnels·
  • Cotisations·
  • Syndicat

3Conseil d'État, 1ère chambre, 23 février 2022, 446165, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale que « Le conseil ou les conseils d'administration () de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale () sont saisis, […] de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence () ». En vertu du 5 ° de l'article L. 225-1-1 du même code, […] Le moyen tiré d'une méconnaissance des règles de convocation et de quorum du conseil d'administration fixées aux articles R. 225-3 et R. 225-4 du code de la sécurité sociale n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

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