Article R241-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version17/05/1997
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Version07/11/1998

Entrée en vigueur le 7 novembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-1002 du 2 novembre 1998 - art. 4 () JORF 7 novembre 1998

Pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est calculée en fonction d'un plafond égal à 186,33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100.
Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné au respect de la durée maximale de présence sur les lieux de travail fixée en application du décret n° 88-361 du 15 avril 1988.
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Entrée en vigueur le 7 novembre 1998
Sortie de vigueur le 18 août 2004
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Suchod Michel · Questions parlementaires · 10 avril 2000

Cette mesure, pérenne, est inscrite dans le code de la sécurité sociale (cf. article L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale). En outre, la réduction de cotisation sur les bas salaires prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'un aménagement spécial afin de tenir compte de la durée maximale de travail des salariés de ces professions (cf. article R. 241-9 du code de la sécurité sociale). […] Surtout, l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a ouvert au secteur des hôtels, […]

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/ 1ère chbre - formation à 3, du 2 juin 2004, 00NC01205, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1°) – d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Chalons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 par laquelle le préfet de la région Champagne-Ardenne a refusé de lui accorder le bénéfice de la réduction de charges sociales prévue aux articles L. 241-13 et R. 241-9 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 avril 2011, n° 09/02337
Infirmation partielle

[…] Que pour autant et nonobstant ces dispositions, la réduction prévue à l'article L 241-13 devait, selon l'article R 241-9, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, être calculée pour les salariés des hôtels, cafés et restaurants, en fonction d'un plafond égal à 186, 33 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;

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