Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 1er : Généralités / Section 4 : Dispositions communes
Article R241-9-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 avril 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-299 du 16 avril 1998 - art. 1 () JORF 23 avril 1998
1° Le plafond de rémunération est égal à 230 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 30 % ;
2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le coefficient appliqué à la différence entre le plafond défini au 1° et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié est fixé à 0,237 ;
3° Le bénéfice de la réduction selon les modalités définies aux 1° et 2° ci-dessus est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période préalable d'au moins six mois consécutifs et pour chacun des mois suivants, de la durée maximale du temps de service fixée par l'accord mentionné au premier alinéa.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-17.463, Inédit
[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 2009), que la société Transports Huck (la société) a assigné M. X…, conseil en gestion de personnel, et son assureur, la société Axa France IARD, en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir commis une faute en établissant les déclarations de cotisations sociales réduites sans avoir préalablement déposé une demande d'allégement auprès de la direction régionale de l'équipement, en application des dispositions de l'article R. 241-9-1 du code de la sécurité sociale ;
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