Article R241-9-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version17/05/1997
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Version23/04/1998

Entrée en vigueur le 23 avril 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-299 du 16 avril 1998 - art. 1 () JORF 23 avril 1998

Pour les salariés couverts par l'accord du 23 novembre 1994 sur le temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises grands routiers ou longue distance, la réduction prévue à l'article L. 241-13 est appliquée conformément aux dispositions de cet article et des textes pris pour son application et selon les modalités et conditions particulières suivantes :
1° Le plafond de rémunération est égal à 230 fois le salaire minimum de croissance, majoré de 30 % ;
2° Pour les gains et rémunérations supérieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance, le coefficient appliqué à la différence entre le plafond défini au 1° et le montant des gains et rémunérations effectivement versés au salarié est fixé à 0,237 ;
3° Le bénéfice de la réduction selon les modalités définies aux 1° et 2° ci-dessus est subordonné à la justification par l'employeur du respect, pendant une période préalable d'au moins six mois consécutifs et pour chacun des mois suivants, de la durée maximale du temps de service fixée par l'accord mentionné au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 23 avril 1998
Sortie de vigueur le 18 août 2004
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2010, 09-17.463, Inédit
Rejet

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 octobre 2009), que la société Transports Huck (la société) a assigné M. X…, conseil en gestion de personnel, et son assureur, la société Axa France IARD, en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir commis une faute en établissant les déclarations de cotisations sociales réduites sans avoir préalablement déposé une demande d'allégement auprès de la direction régionale de l'équipement, en application des dispositions de l'article R. 241-9-1 du code de la sécurité sociale ;

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