Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 7
La cotisation d'allocations familiales est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
[…] 20 juin 1988) de l'avoir débouté de son opposition, alors que, si en application de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut, le cas échéant, ordonner une expertise, celle-ci ne saurait avoir pour objet de déterminer la base de l'assiette des cotisations dues par un travailleur indépendant et ce, en violation des articles R. 242-13 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le tribunal constatant après avoir ordonné une expertise, que M. Y… n'avait adressé à l'URSSAF aucune déclaration concernant l'année 1985 et n'avait, pour cet exercice, […]
[…] r e p r é s e n t é e p a r M e M a r g a u x D E L O R D d e l a S C P D ' A V O C A T S BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, […] Le texte retenu par les premiers juges (R242-13 du code de la sécurité sociale résultant du décret du 9 janvier 2012) n'est pas applicable. […] 'Les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient à la date de publication du présent décret, de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures à la loi n°2010-1594 du décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R.242-1-1 à R.242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013".
[…] alors, d'une part, qu'en édictant que la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles dans les 3 années qui précèdent son envoi, l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale se réfère nécessairement à la date limite d'exigibilité des cotisations au-delà de laquelle les procédures de recouvrement, dont la mise en demeure constitue le préalable, […] qu'ainsi en décidant que la mise en demeure délivrée le 27 janvier 1987 était valable bien que les dates d'exigibilité de ces cotisations soient fixées au 15 du deuxième mois de chaque trimestre de l'année 1983, le Tribunal a violé les articles L. 244-3, R 242-13 et R. 243-22 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, […]