Article R242-13 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/1995
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Version31/12/2012
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 153-1 (M), Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 153-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-117 du 2 février 1995 - art. 1 () JORF 5 février 1995 en vigueur le 1er janvier 1995

La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le taux de la cotisation est le taux applicable dans le régime général pour la couverture des prestations familiales.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
Sortie de vigueur le 31 décembre 2012
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Décisions16


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2017, 16-17.280, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] Que quelques soient les mérites des arguments du requérant, il convient de rappeler que l'article R. 242-13 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont fixées pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 4 mars 2022, n° 20/00944
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas possible d'effectuer une sous-distinction dans la catégorie des agents statutaires définie par l'article 3 de l'accord de branche du 27 novembre 2008. Le texte retenu par les premiers juges (R242-13 du code de la sécurité sociale résultant du décret du 9 janvier 2012) n'est pas applicable. […] Le décret en Conseil d'Etat relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire venant déterminer des catégories objectives de personnel est intervenu le 9 janvier 2012 et a été codifié à l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1996, 94-21.051, Inédit
Rejet

[…] la première correspondant à l'année 1988 et soumise aux dispositions du décret du 27 décembre 1982, et la seconde, correspondant aux mois de janvier et février 1989 et soumise aux dispositions nouvelles du décret du 27 janvier 1989, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 du Code civil; et alors, d'autre part, […] la situation de M. X…, et d'appliquer à chaque masse ainsi déterminée la réglementation en vigueur au cours de la période considérée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 242-11 et R. 242-13 du Code de la sécurité sociale;

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