Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations / Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants
Article R242-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 7
La cotisation d'allocations familiales est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
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Décisions • 16
[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile ; […] Que quelques soient les mérites des arguments du requérant, il convient de rappeler que l'article R. 242-13 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations sont fixées pour la période allant du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année ;
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[…] Il n'est pas possible d'effectuer une sous-distinction dans la catégorie des agents statutaires définie par l'article 3 de l'accord de branche du 27 novembre 2008. Le texte retenu par les premiers juges (R242-13 du code de la sécurité sociale résultant du décret du 9 janvier 2012) n'est pas applicable. […] Le décret en Conseil d'Etat relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire venant déterminer des catégories objectives de personnel est intervenu le 9 janvier 2012 et a été codifié à l'article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1996, 94-21.051, Inédit
[…] la première correspondant à l'année 1988 et soumise aux dispositions du décret du 27 décembre 1982, et la seconde, correspondant aux mois de janvier et février 1989 et soumise aux dispositions nouvelles du décret du 27 janvier 1989, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 du Code civil; et alors, d'autre part, […] la situation de M. X…, et d'appliquer à chaque masse ainsi déterminée la réglementation en vigueur au cours de la période considérée, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 242-11 et R. 242-13 du Code de la sécurité sociale;
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