Article R243-6 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 1 (M), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont ils relèvent dans les conditions suivantes :
1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
2°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les quinze premiers jours du même mois ;
3°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées le mois civil suivant, dans les cinq premiers jours par les employeurs occupant quatre cents salariés et plus, dans les quinze premiers jours par les employeurs occupant plus de neuf et moins de quatre cents salariés.
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 1990
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 1er juin 2017, n° 14/05413
Infirmation partielle

[…] Considérant que si, en application des articles L 243-1 et R 243-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur ' tenu de verser sa propre contribution et de précompter celle du salarié sous sa responsabilité personnelle, a seul la qualité de cotisant, tel n'est pas le cas de l'organisme débiteur de la rente dont le rôle se limite au précompte et au versement de la contribution mise à la charge du retraité sans pour autant se substituer à lui comme débiteur vis à vis de l'URSSAF ;

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2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 juillet 2022, n° 20/00242
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article R243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, c'est le versement des rémunérations qui constitue le fait générateur des cotisations. […] Dès lors que la société a transmis un bordereau de cotisations le 06 février 2017, il convient de se référer à ce montant.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 5 décembre 2019, n° 17/05110
Infirmation partielle

[…] En conséquence, la Société demande à titre principal, sur le caractère irrégulier du contrôle au regard des dispositions des articles L. 213-1, L. 225-1-1 et D. 213-1 à D. 213-6, D. 231-1-2, R. 243-6, et R. 243-59 du code de la sécurité sociale de :

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