Article R243-6 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 1 (M), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-857 du 24 août 2004 - art. 2 () JORF 25 août 2004

Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales sont versées par les employeurs aux organismes de recouvrement dont relève chacun de leurs établissements dans les conditions suivantes :
1°) les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
2°) Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
3°) Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des cotisations, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
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Entrée en vigueur le 25 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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www.legisocial.fr · 10 juillet 2023
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1Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 juin 2008, 07-14.847, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2333-64, D. 2333-87 et D. 2333-91 du code général des collectivités publiques, ensemble l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale que la comptabilisation des salariés à temps partiels au prorata de leur temps de travail, c'est-à-dire pour une fraction d'unité, pour l'appréciation du dépassement du seuil entraînant l'assujettissement au versement de transport conduit à l'assujettissement des entreprises dont le nombre de salariés ainsi calculé s'avère supérieur à neuf, […]

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2Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2008, n° 06/05569
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/05569 […] Elle réplique que la mise en demeure du 17 mai 2002, notifiée à l'employeur le 21 mai 2002 ne comporte pas de cotisations prescrites, qu'en application de l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, pour le versement de l'indemnité survenu en décembre 2000, les cotisations y afférentes sont exigibles en janvier 2001 ; que dès lors, la mise en demeure ne comporte pas de cotisations prescrites.

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 octobre 2019, n° 18/02318
Confirmation

[…] Qu'en effet, les employeurs sont parfois tenus (article R.243-6 du code de la sécurité sociale) ou peuvent être autorisés (article R.243-8 du même code) à verser leurs cotisations, pour l'ensemble de leurs établissements, auprès d'un seul organisme de recouvrement qui devient alors compétent pour effectuer les opérations de contrôle, […] Que cette mise en demeure portait comme motifs 'contrôle, chefs de redressement notifiés le 19 octobre 2012 article R243-59 du code de la sécurité sociale', mentionnait le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles étaient réclamées au titre du régime général ;

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