Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-6-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 août 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°91-760 du 5 août 1991 - art. 1 () JORF 6 août 1991
Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.
L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.
Commentaires • 12
La RAS est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale (CSS) ou à l'article L. 133-9 du CSS lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du CSS ou à l'article L. 7122-23 du code du travail (C. trav.) […] Redevable70 L'option pour le paiement trimestriel est exercée en application de l'article R. 243-6-1 du CSS. Elle vaut à la fois pour le paiement des cotisations sociales et le reversement de la retenue à la source et elle est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 87-0 A du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] L'article R.243-18 du code de sécurité sociale applicable jusqu'au 1 er janvier 2008 dispose qu' il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. […]
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[…] — L'article R. 723-26- 1 du code de la sécurité sociale énonce que “le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] L'article R243-18 du même code dispose en outre : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations. »
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3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 juillet 2022, n° 20/00242
[…] Il résulte de l'article R243-6 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, que le fait générateur des cotisations résulte du versement des rémunérations, et que le versement des cotisations est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard à l'échéance du 15 de ce mois dans le cas de la société [1]. […] Dès lors que la société a transmis un bordereau de cotisations le 06 février 2017, il convient de se référer à ce montant.
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