Article R243-6-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1990
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Version06/08/1991
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Version24/11/2016
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Version22/06/2019

Entrée en vigueur le 24 novembre 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3

Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.
Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.
A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.
L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6.
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Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Sortie de vigueur le 22 juin 2019
22 textes citent l'article

Commentaires12


www.legisocial.fr · 10 juillet 2023

BOFiP · 29 mars 2019

La RAS est reversée au comptable public par l'intermédiaire des organismes mentionnés à l'article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale (CSS) ou à l'article L. 133-9 du CSS lorsque les employeurs ont recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6 du CSS ou à l'article L. 7122-23 du code du travail (C. trav.) […] Redevable70 L'option pour le paiement trimestriel est exercée en application de l'article R. 243-6-1 du CSS. Elle vaut à la fois pour le paiement des cotisations sociales et le reversement de la retenue à la source et elle est sans incidence sur l'obligation déclarative mensuelle prévue à l'article 87-0 A du CGI. […]

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Décisions91


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 juillet 2022, n° 20/00242
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article R243-6 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, que le fait générateur des cotisations résulte du versement des rémunérations, et que le versement des cotisations est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard à l'échéance du 15 de ce mois dans le cas de la société [1]. […] Dès lors que la société a transmis un bordereau de cotisations le 06 février 2017, il convient de se référer à ce montant.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 17/08694
Cour d'appel : Confirmation

[…] — L'article R. 723-26- 1 du code de la sécurité sociale énonce que “le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire. […] L'article R243-18 du même code dispose en outre : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0, 4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations. »

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2017, n° 13/10651
Confirmation

[…] L'article R.243-18 du code de sécurité sociale applicable jusqu'au 1 er janvier 2008 dispose qu' il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. […]

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