Article R243-7 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1990
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Version30/05/1999
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Version24/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-434 du 28 mai 1999 - art. 1 () JORF 30 mai 1999

En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours. Ce délai court :
1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
2°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;
3°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 30 mai 1999
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
18 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 6 février 2012

Il résulte de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale (CSS) que le contrôle comprend les trois dernières années civiles et l'année en cours. […] Prévu par les articles R. 243-7 et suivants du CSS, le contrôle sur place est celui qui s'exerce dans les locaux de l'employeur.

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 4 février 2012
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Décisions110


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2017, n° 13/10651
Confirmation

[…] L'article R.243-18 du code de sécurité sociale applicable jusqu'au 1 er janvier 2008 dispose qu' il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, […] R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 et que cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 4 avril 2018, n° 17/08694
Cour d'appel : Confirmation

[…] S'agissant des majorations de retard, elles sont prévues à l'article R723-25 du code de la sécurité sociale qui dispose que « … Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18. » L'article R243-18 du même code dispose en outre : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11. […]

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 juillet 2022, n° 20/00242
Infirmation partielle

[…] L'article R243-18 du code de la sécurité sociale prévoit l'application d'une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R243-6, R243-6-1, R243-7 et R243-9 à R243-11.

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