Article R243-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/12/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 8 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Par dérogation aux dispositions des articles R. 243-6 et R. 243-6-1, les cotisations dues au titre de l'emploi des employés de maison et autres salariés au service de particuliers sont versées du quinze au dernier jour du premier mois de chaque trimestre civil.
Des dérogations à ces dispositions peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'assurer un meilleur étalement des recouvrements.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 22 juin 2019
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions161


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 16 mai 2023, n° 20/02141
Confirmation

[…] L'article R 243-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que lors de tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Travail dissimulé·
  • Contrôle·
  • Cotisations·
  • Audition·
  • Recouvrement·
  • Sécurité sociale·
  • Lettre d'observations·
  • Tribunal judiciaire·
  • Activité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2017, n° 13/10651
Confirmation

[…] L'article R.243-18 du code de sécurité sociale applicable jusqu'au 1 er janvier 2008 dispose qu' il est appliqué une majoration de retard de 10 % du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, […] R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11 et que cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Retard·
  • Exigibilité·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Délais·
  • Remise·
  • Pénalité·
  • Calcul·
  • Solde

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 septembre 2017, n° 16/00984
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article R.243-9 du code de la sécurité sociale impose avant tout contrôle l'envoi d'un avis de contrôle dont le but est d'informer l'employeur de l'effectivité du contrôle à venir […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Véhicule·
  • Avantage en nature·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Recouvrement·
  • Médaille·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).