Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Article R243-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
I.-L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes dans la déclaration ne relevant pas de l'article R. 243-12 ou de l'alinéa précédent font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du présent I.
II.-En cas d'absence de conformité de la déclaration à la nomenclature prévue à l'article R. 133-12-1, une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I est applicable par salarié ou assimilé.
Commentaires • 12
En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] 3 / que le paiement, auprès de l'URSSAF, de la CSG et de la CRDS se fait de manière collective, l'employeur étant tenu d'accompagner chaque versement de cotisations d'un bordereau récapitulant l'ensemble des cotisations dues ; qu'il n'y a, en revanche, aucun bordereau individualisant les cotisations dues au titre de chaque relation salariale ; qu'en imposant à la société Cirio France de démontrer, par la production d'un document individualisé, le paiement de la CSG et de la CRDS sur les indemnités transactionnelles versées à M. de X…, la cour d'appel a mis à la charge de ladite société une preuve impossible et ainsi violé les articles 1315 du code civil et R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
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[…] Attendu que le fait de précompter des allégements, dès le mois de janvier 2001, sur les bordereaux récapitulatifs mensuels prévus à l'article R 243-13 du Code de la Sécurité Sociale, sans que l'URSSAF des Hautes Alpes ne conteste, ne signifie pas qu'elle les avait tacitement acquiescé ;
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3. Cour d'appel de Fort-de-France, 24 octobre 2013, n° 13/00218
[…] En application de l''article R 243-13 du code de la sécurité sociale, tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme chargé du recouvrement un déclaration faisant ressortir le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente.
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[…] « I. […] -Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie :
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