Article R243-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/12/1990
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Version24/11/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1

I.-L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes dans la déclaration ne relevant pas de l'article R. 243-12 ou de l'alinéa précédent font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du présent I.
II.-En cas d'absence de conformité de la déclaration à la nomenclature prévue à l'article R. 133-12-1, une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I est applicable par salarié ou assimilé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
63 textes citent l'article

Commentaires12


rocheblave.com · 27 août 2023

[…] « I. […] -Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie :

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rocheblave.com · 20 février 2023

En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]

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Décisions108


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2006, 04-48.309, Inédit
Rejet

[…] 3 / que le paiement, auprès de l'URSSAF, de la CSG et de la CRDS se fait de manière collective, l'employeur étant tenu d'accompagner chaque versement de cotisations d'un bordereau récapitulant l'ensemble des cotisations dues ; qu'il n'y a, en revanche, aucun bordereau individualisant les cotisations dues au titre de chaque relation salariale ; qu'en imposant à la société Cirio France de démontrer, par la production d'un document individualisé, le paiement de la CSG et de la CRDS sur les indemnités transactionnelles versées à M. de X…, la cour d'appel a mis à la charge de ladite société une preuve impossible et ainsi violé les articles 1315 du code civil et R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 2006, n° 05/00609
Infirmation

[…] Attendu que le fait de précompter des allégements, dès le mois de janvier 2001, sur les bordereaux récapitulatifs mensuels prévus à l'article R 243-13 du Code de la Sécurité Sociale, sans que l'URSSAF des Hautes Alpes ne conteste, ne signifie pas qu'elle les avait tacitement acquiescé ;

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3Cour d'appel de Fort-de-France, 24 octobre 2013, n° 13/00218
Confirmation

[…] En application de l''article R 243-13 du code de la sécurité sociale, tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme chargé du recouvrement un déclaration faisant ressortir le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente.

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