Article R243-13 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-121 du 7 février 1994 - art. 1 () JORF 12 février 1994

I. - Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur.
L'employeur peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélever ses cotisations. L'objet et le contenu de la convention, qui devra notamment prévoir les modalités retenues pour garantir la sécurité et la confidentialité du système, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les informations mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus en utilisant le bordereau ou le procédé informatique selon le mode de transmission choisi. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins, lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte, informer l'organisme de recouvrement de cette situation, soit par envoi du bordereau avec la mention "néant", soit, le cas échéant, en utilisant le procédé informatique.
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Entrée en vigueur le 12 février 1994
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
62 textes citent l'article

Commentaires12


rocheblave.com · 27 août 2023

[…] « I. […] -Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie :

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rocheblave.com · 20 février 2023

En application de l'article R243-20 du Code de la sécurité sociale, vous pouvez formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. […] #8217;article R.243-20 du Code de la sécurité sociale[2]

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Décisions108


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 octobre 2006, 04-48.309, Inédit
Rejet

[…] 3 / que le paiement, auprès de l'URSSAF, de la CSG et de la CRDS se fait de manière collective, l'employeur étant tenu d'accompagner chaque versement de cotisations d'un bordereau récapitulant l'ensemble des cotisations dues ; qu'il n'y a, en revanche, aucun bordereau individualisant les cotisations dues au titre de chaque relation salariale ; qu'en imposant à la société Cirio France de démontrer, par la production d'un document individualisé, le paiement de la CSG et de la CRDS sur les indemnités transactionnelles versées à M. de X…, la cour d'appel a mis à la charge de ladite société une preuve impossible et ainsi violé les articles 1315 du code civil et R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 2006, n° 05/00609
Infirmation

[…] Attendu que le fait de précompter des allégements, dès le mois de janvier 2001, sur les bordereaux récapitulatifs mensuels prévus à l'article R 243-13 du Code de la Sécurité Sociale, sans que l'URSSAF des Hautes Alpes ne conteste, ne signifie pas qu'elle les avait tacitement acquiescé ;

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3Cour d'appel de Fort-de-France, 24 octobre 2013, n° 13/00218
Confirmation

[…] En application de l''article R 243-13 du code de la sécurité sociale, tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année à l'organisme chargé du recouvrement un déclaration faisant ressortir le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente.

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