Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 11 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés.
Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l'article R. 243-7.
Commentaires • 8
En effet, la représentation cinématographique est subordonnée, en application de l'article L. 211-1 du CCIA, à l'obtention d'un visa délivré par le ministre chargé de la Culture. Par ailleurs, conformément à l'article R. 211-1 du CCIA, le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour une œuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. […] article R. 243-13 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Il s'agit des bordereaux déposés par l'employeur lorsqu'il verse ses cotisations sociales, bordereaux qui font apparaître le nombre de salariés de l'établissement ainsi que l'assiette et le montant des cotisations dues ; la copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du CSS.
Lire la suite…En effet, suivant l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base de calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 25 meilleures années d'assurance, Or, […] En outre, bien souvent, les salariés n'ont pas connaissance des redressements opérés. […] L'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale impose aux employeurs la fourniture d'une déclaration annuelle faisant ressortir, pour chacun des salariés occupés, le montant total des rémunérations payées. L'article R. 243-16 du même code prévoit les sanctions encourues en cas de défaut de production de cette déclaration, […]
Lire la suite…Décisions • 156
[…] Pourvoi n° R 17-16.918 […] Aux termes de l'article L. 2325-43 du code du travail l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de la masse salariale brute. Aux termes de l'article L. 2323-86 du code du travail, […] dont il s'agit d'abonder le comité d'entreprise dont les missions sont d'autant plus coûteuses que la force de travail dans l'entreprise est importante ; Le salaire est une notion de référence de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale relatif à la DA.D.S. selon lequel tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu en règle générale d'adresser au plus tard le 31 janvier de chaque année, […]
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[…] Nous vous rappelons que selon l'article R243-14 du Code de la Sécurité Sociale, le gérant doit retourner aux organismes de recouvrement des cotisations ses documents comptables et sociaux. Il s'agit d'une obligation légale sanctionnée par des pénalités de retard en cas de défaut de production des documents et par le retrait des points de retraite des dirigeants et des salariés. […] […] par le Code de la secunte sociale .- régie par le Code de la sécurité sociale _ par le Code de la sécurite sociale Mutuelle sournise aux dispositions des assurances – SA à directoire – regie par le Code des assurances […] Vu les dispositions des articles L. 622-26, L. 641-3, R. 622-24 et R. 641-25 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Forclusion·
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2016, n° 15/04026
[…] Attendu, concernant l'erreur matérielle sur le compte « URSSAF 6143747 » de l'établissement de Six Fours, qu'il résulte notamment de l'article R 243-14 du code de la sécurité sociale, que tout employeur est tenu d'adresser le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente au regard des documents comptables, ainsi qu'au regard de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ; que cette déclaration a pour but de permettre aux employeurs de procéder à la régularisation annuelle des cotisations de sécurité sociale et d'acquitter, le cas échéant, les cotisations et contributions dues au titre de l'exercice ;
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