Article R243-14 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1990
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 11 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés.

Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l'article R. 243-7.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 24 novembre 2016
64 textes citent l'article

Commentaires8


BOFiP · 8 juin 2022

En effet, la représentation cinématographique est subordonnée, en application de l'article L. 211-1 du CCIA, à l'obtention d'un visa délivré par le ministre chargé de la Culture. Par ailleurs, conformément à l'article R. 211-1 du CCIA, le visa d'exploitation ne peut être demandé que pour une œuvre cinématographique dont la réalisation est achevée. […] article R. 243-13 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Il s'agit des bordereaux déposés par l'employeur lorsqu'il verse ses cotisations sociales, bordereaux qui font apparaître le nombre de salariés de l'établissement ainsi que l'assiette et le montant des cotisations dues ; la copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du CSS.

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M. Jacques Legendre, du group UMP, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 22 mai 2003

En effet, suivant l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base de calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 25 meilleures années d'assurance, Or, […] En outre, bien souvent, les salariés n'ont pas connaissance des redressements opérés. […] L'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale impose aux employeurs la fourniture d'une déclaration annuelle faisant ressortir, pour chacun des salariés occupés, le montant total des rémunérations payées. L'article R. 243-16 du même code prévoit les sanctions encourues en cas de défaut de production de cette déclaration, […]

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Décisions155


1Tribunal de commerce de Compiègne, 22 octobre 2010, n° 2010.00304

[…] Nous vous rappelons que selon l'article R243-14 du Code de la Sécurité Sociale, le gérant doit retourner aux organismes de recouvrement des cotisations ses documents comptables et sociaux. Il s'agit d'une obligation légale sanctionnée par des pénalités de retard en cas de défaut de production des documents et par le retrait des points de retraite des dirigeants et des salariés. […] […] par le Code de la secunte sociale .- régie par le Code de la sécurité sociale _ par le Code de la sécurite sociale Mutuelle sournise aux dispositions des assurances – SA à directoire – regie par le Code des assurances […] Vu les dispositions des articles L. 622-26, L. 641-3, R. 622-24 et R. 641-25 du Code de Commerce,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 1er octobre 2015, n° 13/06611
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Il apparaît qu'il est de l'usage de la direction financière des entreprises concernées de retenir le montant brut des rémunérations mentionné dans la déclaration annuelle prévue à l'article R243-14 du code de la sécurité sociale, déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente et à l'article 87 du code général des impôts. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, n° 18/12317
Confirmation

[…] L'URSSAF PACA soutient, au visa de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, que tout […]

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