Article R243-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1990
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Version01/01/2020
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Version23/04/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 72-230 1972-03-24 art. 24, Code de la sécurité sociale. - art. R242-5 (T)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 90-1009 1990-11-14 art. 12 JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990 rectificatif JORF 8 décembre 1990

Les sommes à déclarer par l'employeur en application des articles R. 243-13 et R. 243-14 sont arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les rémunérations que les cotisations.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 30 mai 1999
14 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bédier Pierre · Questions parlementaires · 12 juillet 1993

Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de l'article R. 243-15 du code de la securite sociale, les sommes a declarer par l'employeur en application des articles R. 245-13 et R. 245-14 doivent etre arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les remunerations que les cotisations.

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Décisions25


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 22/00215
Confirmation

[…] Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus du débiteur et que sa carence permet à la caisse de procéder par taxation provisoire en application des articles R. 242-5 puis R. 243-15 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 22/00092
Confirmation

[…] Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus du débiteur et que sa carence permet à l'URSSAF de procéder par taxation provisoire en application des articles R. 242-5 puis R. 243-15 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 21/00799
Confirmation

[…] Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus du débiteur et que sa carence permet à la caisse de procéder par taxation provisoire en application des articles R. 242-5 puis R. 243-15 du code de la sécurité sociale.

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