Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-15 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 90-1009 1990-11-14 art. 12 JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990 rectificatif JORF 8 décembre 1990
Commentaires • 2
Décisions • 25
[…] Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus du débiteur et que sa carence permet à la caisse de procéder par taxation provisoire en application des articles R. 242-5 puis R. 243-15 du code de la sécurité sociale.
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[…] Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus du débiteur et que sa carence permet à l'URSSAF de procéder par taxation provisoire en application des articles R. 242-5 puis R. 243-15 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 21/00799
[…] Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus du débiteur et que sa carence permet à la caisse de procéder par taxation provisoire en application des articles R. 242-5 puis R. 243-15 du code de la sécurité sociale.
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Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de l'article R. 243-15 du code de la securite sociale, les sommes a declarer par l'employeur en application des articles R. 245-13 et R. 245-14 doivent etre arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les remunerations que les cotisations.
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