Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Article R243-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises par l'employeur, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration. Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1.
Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent.
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'organisme a admis la demande préalable de l'employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l'absence d'emploi salarié.
Commentaires • 2
Décisions • 25
[…] Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus du débiteur et que sa carence permet à l'URSSAF de procéder par taxation provisoire en application des articles R. 242-5 puis R. 243-15 du code de la sécurité sociale.
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[…] Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus du débiteur et que sa carence permet à la caisse de procéder par taxation provisoire en application des articles R. 242-5 puis R. 243-15 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 16 mars 2023, n° 22/00010
[…] Cependant, ces moyens sont inopérants dès lors que les cotisations sont calculées à partir des déclarations de revenus du débiteur et que sa carence permet à l'URSSAF de procéder par taxation provisoire en application des articles R. 242-5 puis R. 243-15 du code de la sécurité sociale.
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Il est precise a l'honorable parlementaire qu'en application des dispositions de l'article R. 243-15 du code de la securite sociale, les sommes a declarer par l'employeur en application des articles R. 245-13 et R. 245-14 doivent etre arrondies au franc le plus voisin, tant en ce qui concerne les remunerations que les cotisations.
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