Article R243-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 1994

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°94-121 du 7 février 1994 - art. 2 () JORF 12 février 1994

Tout particulier employant des salariés à son service est tenu de produire, à l'appui du versement des cotisations dont il est redevable, une déclaration nominative faisant apparaître la durée de l'activité exercée par chaque assuré au cours du trimestre civil antérieur, ainsi que le montant des cotisations forfaitaires correspondantes ou, lorsqu'il ne s'agit pas de cotisations forfaitaires, l'assiette et le montant des cotisations.
Le déclarant peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à sa disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélèvement de ses cotisations. Dans ce cas, les dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 243-13 sont applicables à cette convention.
Quel que soit le mode de transmission choisi, la déclaration mentionnée au premier alinéa, qui se substitue à la déclaration prévue à l'article R. 243-14, doit être produite même si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées.
Le défaut de production de cette déclaration est passible de la pénalité prévue à l'article R. 243-16 ; toutefois, la pénalité est décomptée par trimestre ou fraction de trimestre de retard.
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Entrée en vigueur le 12 février 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2019
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Commentaires8


CMS Bureau Francis Lefebvre · 23 décembre 2019

[…] (1) Article R.243-10 du Code de la sécurité sociale (2) Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale (3)Article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale Article publié dans les Echos Executives le 23/12/2019 A LIRE EGALEMENT

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CMS · 20 décembre 2019

[…] 1 Article R.243-10 du Code de la sécurité sociale 2 Article R. 243-11 du Code de la sécurité sociale 3 Article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale Article paru dans Les Echos Exécutives en décembre 2019 En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 00-82.471, Inédit
Rejet

[…] la partie civile faisait valoir que la régularisation opérée par les organismes sociaux ne reposait sur aucune base juridique ou comptable certaine ; qu'il démontrait que les organismes sociaux n'étaient pas en mesure de justifier de l'encaissement des cotisations qui permettaient de valider les trimestres de 1980 à 1983 ; qu'il démontrait encore que les prescriptions légales en matière sociale et fiscale n'avaient pas été respectées, notamment au regard des articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-17 et R. 232-1 du Code de la sécurité sociale, quant à l'obligation pour l'employeur de transmettre des DDAS et aux organismes sociaux d'exiger cette transmission ;

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  • Accusation·
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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 27 février 2024, n° 23/00700
Infirmation

[…] L'article R. 243-17 du Code de la sécurité sociale dispose': […]

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 mars 2024, n° 23/00540

[…] Selon l'article R.243-17 du code de la sécurité sociale, “La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf : […] Par ailleurs, aux termes de l'article R243-12 du code de la sécurité sociale, “Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé est applicable aux employeurs en cas de défaut de production des déclarations aux échéances prescrites ou en cas d'omission de salariés ou assimilés.

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