Article R243-18 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 12 (Ab), Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 12 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R243-16 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 du montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6 et R. 243-9 à R. 243-11.
Cette majoration de retard est augmentée de 5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 1990
97 textes citent l'article

Commentaires23


www.caravage-avocats.com · 27 novembre 2019

[…] Selon l'article R.243-18 du CSS (modifié), l'absence de mise en conformité du cotisant, (entrainant une majoration de 10 % du montant du redressement) est désormais caractérisée si les observations effectuées à l'occasion d'un précédent contrôle ont été notifiées moins de 6 ans (au lieu […] En application de l'article R.243-59-3 du Code de la sécurité sociale, l'Urssaf peut procéder, dans ces locaux à des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés. […]

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www.pechenard.com · 19 novembre 2019

Le nouvel article R.243-10 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose que pour bénéficier du droit à l'erreur sur sa déclaration, […] Le nouvel article R. 243-17 du CSS issu du décret modifie le régime des majorations prévues après un contrôle URSSAF par l'article R. 243-18 du même code. […] Le décret du 11 octobre 2019 entérine ces conditions et précise désormais que l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une des infractions précitées n'excèdent pas 10% des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de 20 salariés et 5% dans les autres cas (Article R. 133-8 nouveau du code de la s

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1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 21 décembre 2017, n° 16/05833
Infirmation

[…] — confirmer le jugement déféré dans son versant validant la procédure de solidarité financière, — condamner la SAS Euro Protection Surveillance au paiement de la somme de 4.207€ au titre de la solidarité financière – soit 3.843€ de cotisations et 364€ de majoration de retard complémentaires, — infirmer le jugement déféré au titre de son rejet de sa demande de majorations de retard complémentaires restant à décompter conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, — condamner la SAS Euro Protection Surveillance à lui payer la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS

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2Tribunal de commerce d'Auxerre, Assignation en rj/lj 14h00, 9 mai 2016, n° 2016000717

[…] Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites que le demandeur fait état d'une créance de 54.074,00 (cinquante quatre mille soixante quatorze) Euros représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard depuis le mois de juillet 2015, dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L.242-11; R.243-16 et R.243-18, du Code de la Sécurité Sociale et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale,

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3Tribunal de commerce d'Auxerre, 5 septembre 2011, n° 2011P00089

[…] — une créance dont le demandeur fait état d'un montant de 55.010,34 Euros (cinquante-cinq mille dix euros et trente-quatre centimes) représentant les cotisations, pénalités et majorations de retard dues en application des dispositions d'ordre public des articles L.242-1, L.242-11, R.243-16 et R.243-18 du Code de la Sécurité Sociales et dont le paiement a été réclamé en conformité des prescriptions de l'article L.244-2 du Code de la Sécurité Sociale.

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