Article R243-19 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 16 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Les pénalités prévues à l'article R. 243-16 et les majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 15 juin 1999
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Didier Poracchia · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2009
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Décisions115


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 novembre 2016, n° 15-25.853
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'était pas contesté que, par virement du 25 juillet 2014, la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE a procédé au paiement des majorations de retard réclamées pour la somme de 8.319,45 € consécutivement au refus de l'URSSAF de MIDI PYRENEES, par décision du 8 juillet 2014, de lui accorder une remise sur les majorations de retard complémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à payer à l'URSSAF la somme de 8.319,45 € au titre des majorations de retard complémentaires dont elle s'était pourtant déjà acquittée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 244-2 et R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 26 avril 2022, n° 21/01792
Infirmation partielle

[…] 19/00222 […] Aux termes de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité outre une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 décembre 2021, n° 20/06986
Confirmation

[…] C'est à juste titre que la juridiction de première instance a rappelé les dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19, cette requête n'étant recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève ; que dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, […]

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