Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011 - art. 3
Commentaires • 2
Décisions • 115
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'était pas contesté que, par virement du 25 juillet 2014, la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE a procédé au paiement des majorations de retard réclamées pour la somme de 8.319,45 € consécutivement au refus de l'URSSAF de MIDI PYRENEES, par décision du 8 juillet 2014, de lui accorder une remise sur les majorations de retard complémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à payer à l'URSSAF la somme de 8.319,45 € au titre des majorations de retard complémentaires dont elle s'était pourtant déjà acquittée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 244-2 et R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
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[…] 19/00222 […] Aux termes de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité outre une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 décembre 2021, n° 20/06986
[…] C'est à juste titre que la juridiction de première instance a rappelé les dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19, cette requête n'étant recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève ; que dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, […]
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