Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 novembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 3
Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
Commentaires • 2
Décisions • 115
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, D'AUTRE PART, QU'il n'était pas contesté que, par virement du 25 juillet 2014, la société DERICHEBOURG INTERIM AERONAUTIQUE a procédé au paiement des majorations de retard réclamées pour la somme de 8.319,45 € consécutivement au refus de l'URSSAF de MIDI PYRENEES, par décision du 8 juillet 2014, de lui accorder une remise sur les majorations de retard complémentaires ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à payer à l'URSSAF la somme de 8.319,45 € au titre des majorations de retard complémentaires dont elle s'était pourtant déjà acquittée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 244-2 et R. 243-18, R. 243-19 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
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[…] 19/00222 […] Aux termes de l'article R243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité outre une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 17 décembre 2021, n° 20/06986
[…] C'est à juste titre que la juridiction de première instance a rappelé les dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19, cette requête n'étant recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève ; que dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, […]
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