Article R243-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1990
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Version11/05/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 20 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
39 textes citent l'article

Commentaires14


Me Ola Kateb · consultation.avocat.fr · 10 mai 2023

Cela est énoncé dans l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui précise que la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'URSSAF. […] L'article R243-21 du Code de la sécurité sociale prévoit que :

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rocheblave.com · 14 avril 2023

[…] Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'URSSAF : […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 18 février 2023

. » est prévue par l'article R243-21 du Code de la sécurité sociale […] Les dispositions de l& […] #8217;article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui donne au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, après règlement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, sont exclusives de la possibilité pour le juge d'accorder des délais[1]

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Décisions392


1Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 26 octobre 2018, n° 17/00242
Confirmation

[…] Le juge de l'exécution indique que 'les actes de significations ont été versés aux débats et la juridiction constate que cette signification comporte les mentions exigées à peine de nullité par l'article R 133-3 du code de la sécurité'. […] Quelle que soit l'origine de la dette, dès lors qu'une mesure d'exécution a été engagée, le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur une demande de délais et éventuellement pour en accorder, ce pouvoir n'étant pas incompatible avec celui dévolu par l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, au directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans le cadre de la procédure initiale, d'accorder des sursis à poursuites.

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  • Saisie-attribution·
  • Urssaf·
  • Picardie·
  • Contrainte·
  • Tiers saisi·
  • Délai de grâce·
  • Exécution·
  • Nullité·
  • Tiers·
  • Mainlevée

2Tribunal de commerce de Compiègne, ., 7 juin 2016, n° 2015F00268

[…] X Y ARRCO soutient qu'il est de jurisprudence constante, notamment au regard des dispositions de l'article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, que les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ne s'appliquent pas aux cotisations sociales pour lesquelles, seul le Directeur de l'organisme a qualité pour ordonner des délais de paiement.

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  • Cotisations·
  • Retard·
  • Dette·
  • Montant·
  • Acquitter·
  • Titre·
  • Opposition·
  • Exécution provisoire·
  • Plan de redressement·
  • Règlement intérieur

3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 mars 2017, n° 16/03007
Confirmation

[…] L'URSSAF d'Aquitaine rappelle que la Cour de Cassation estime que les dispositions de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale donne seule compétence au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations pour accorder des sursis à poursuite après paiement intégral desdites cotisations, ces dispositions étant exclusives de la possibilité pour le juge d'accorder des délais. L'URSSAF d'Aquitaine fait également état de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la remise des majorations de retard ne peut être présentée qu'au directeur de l'organisme social après paiement intégral des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.

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  • Aquitaine·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Paiement·
  • Retard·
  • Recouvrement·
  • Opposition·
  • Pénalité
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