Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 20 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Commentaires • 14
[…] Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'URSSAF : […]
Lire la suite…. » est prévue par l'article R243-21 du Code de la sécurité sociale […] Les dispositions de l& […] #8217;article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui donne au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, après règlement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, sont exclusives de la possibilité pour le juge d'accorder des délais[1]
Lire la suite…Décisions • 399
[…] Il résulte pourtant des dispositions de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale que les juridictions de sécurité sociale ne disposent pas du pouvoir d'accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations détenant cette prérogative.
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[…] L'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire au droit commun.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 septembre 2013, n° 13/53448
[…] * elles prétendent qu'en application de l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, les juridictions ne peuvent accorder de délais de payement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil en matière de cotisations sociales et de cotisations de retraitesྭ;ྭque D E a déjà bénéficié de larges délais de payement en ne s'acquittant pas de ses cotisations et en les contraignant systématiquement à des actions judiciaires pour en obtenir le recouvrementྭ;
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Cela est énoncé dans l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui précise que la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'URSSAF. […] L'article R243-21 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
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