Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
Article R243-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 20 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Commentaires • 14
[…] Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'URSSAF : […]
Lire la suite…. » est prévue par l'article R243-21 du Code de la sécurité sociale […] Les dispositions de l& […] #8217;article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui donne au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, après règlement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, sont exclusives de la possibilité pour le juge d'accorder des délais[1]
Lire la suite…Décisions • 399
[…] Le juge de l'exécution indique que 'les actes de significations ont été versés aux débats et la juridiction constate que cette signification comporte les mentions exigées à peine de nullité par l'article R 133-3 du code de la sécurité'. […] Quelle que soit l'origine de la dette, dès lors qu'une mesure d'exécution a été engagée, le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur une demande de délais et éventuellement pour en accorder, ce pouvoir n'étant pas incompatible avec celui dévolu par l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, au directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans le cadre de la procédure initiale, d'accorder des sursis à poursuites.
Lire la suite…- Saisie-attribution·
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[…] X Y ARRCO soutient qu'il est de jurisprudence constante, notamment au regard des dispositions de l'article R 243-21 du Code de la sécurité sociale, que les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil ne s'appliquent pas aux cotisations sociales pour lesquelles, seul le Directeur de l'organisme a qualité pour ordonner des délais de paiement.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 30 mars 2017, n° 16/03007
[…] L'URSSAF d'Aquitaine rappelle que la Cour de Cassation estime que les dispositions de l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale donne seule compétence au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations pour accorder des sursis à poursuite après paiement intégral desdites cotisations, ces dispositions étant exclusives de la possibilité pour le juge d'accorder des délais. L'URSSAF d'Aquitaine fait également état de l'article R243-20 du code de la sécurité sociale qui prévoit que la remise des majorations de retard ne peut être présentée qu'au directeur de l'organisme social après paiement intégral des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
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Cela est énoncé dans l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui précise que la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'URSSAF. […] L'article R243-21 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
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