Article R243-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1990
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Version11/05/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-230 du 24 mars 1972 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 20 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
39 textes citent l'article

Commentaires14


Me Ola Kateb · consultation.avocat.fr · 10 mai 2023

Cela est énoncé dans l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui précise que la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'URSSAF. […] L'article R243-21 du Code de la sécurité sociale prévoit que :

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rocheblave.com · 14 avril 2023

[…] Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'URSSAF : […]

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rocheblave.com · 18 février 2023

. » est prévue par l'article R243-21 du Code de la sécurité sociale […] Les dispositions de l& […] #8217;article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui donne au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, après règlement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, sont exclusives de la possibilité pour le juge d'accorder des délais[1]

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Décisions390


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 28 février 2023, n° 21/00864
Infirmation partielle

[…] Il résulte pourtant des dispositions de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale que les juridictions de sécurité sociale ne disposent pas du pouvoir d'accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations détenant cette prérogative.

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  • Autres demandes contre un organisme·
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  • Travail dissimulé·
  • Tribunal judiciaire·
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  • Sécurité sociale·
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  • Sanction·
  • Rémunération·
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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 novembre 2021, n° 20/00012
Confirmation

[…] L'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire au droit commun.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 septembre 2013, n° 13/53448

[…] * elles prétendent qu'en application de l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, les juridictions ne peuvent accorder de délais de payement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil en matière de cotisations sociales et de cotisations de retraitesྭ;ྭque D E a déjà bénéficié de larges délais de payement en ne s'acquittant pas de ses cotisations et en les contraignant systématiquement à des actions judiciaires pour en obtenir le recouvrementྭ;

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