Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Article R243-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Commentaires • 14
[…] Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'URSSAF : […]
Lire la suite…. » est prévue par l'article R243-21 du Code de la sécurité sociale […] Les dispositions de l& […] #8217;article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui donne au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, après règlement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, sont exclusives de la possibilité pour le juge d'accorder des délais[1]
Lire la suite…Décisions • 398
[…] Il résulte pourtant des dispositions de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale que les juridictions de sécurité sociale ne disposent pas du pouvoir d'accorder des échéanciers de paiement pour le règlement des cotisations et contributions sociales, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations détenant cette prérogative.
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[…] L'article 1343-5 du code civil n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale étant dérogatoire au droit commun.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 3 septembre 2013, n° 13/53448
[…] * elles prétendent qu'en application de l'article R.243-21 du Code de la sécurité sociale, les juridictions ne peuvent accorder de délais de payement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil en matière de cotisations sociales et de cotisations de retraitesྭ;ྭque D E a déjà bénéficié de larges délais de payement en ne s'acquittant pas de ses cotisations et en les contraignant systématiquement à des actions judiciaires pour en obtenir le recouvrementྭ;
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Cela est énoncé dans l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui précise que la demande de délais de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'URSSAF. […] L'article R243-21 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
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