Article R243-30 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1996
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Version30/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-297 du 24 avril 1980 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°95-1353 du 29 décembre 1995 - art. 4 () JORF 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'article L. 242-12.
Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite sont arrondies à l'euro le plus voisin, tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent.
Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement dont il relève, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu au premier alinéa. Si, aucun avantage de retraite n'ayant été versé, le débiteur de l'avantage n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention " néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1996
Sortie de vigueur le 30 septembre 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 3 août 2023, n° 21/05879
Infirmation partielle

[…] L'article R 137-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que 'I.-En cas d'option pour l'assiette prévue au 1° du I de l'article L. 137-11, l'organisme payeur déclare et verse pour le compte de l'employeur, le cas échéant, par prélèvement sur le ou les fonds collectifs prévus au contrat le liant à l'employeur, la contribution dans les conditions prévues aux articles R. 243-29 et R. 243-30 ou R. 741-80 et R. 741-81 du code rural et de la pêche maritime. […]'

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 5 avril 2022, n° 20/01008
Confirmation

[…] Vu les dispositions de l'article L. 914-1 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article L. 133-4-8 du Code de la sécurité sociale, Vu les dispositions de l'article R. 243-30 du Code de la sécurité sociale, - déclaré le recours de la société DEM1 recevable mais mal fondé, - validé la décision rendue le 28 mars 2019 par la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Centre Val de Loire,

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