Article R243-31 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/12/1990
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-297 du 24 avril 1980 - art. 5 (Ab), Décret n°80-297 du 24 avril 1980 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 1 décembre 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 21 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990

Le défaut de production, dans les délais prescrits du document prévu à l'article R. 243-30 ci-dessus entraîne une pénalité de 5000 F (1) par bordereau . Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
Une pénalité de 5000 F par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.
(1) Amende applicable depuis le 1er décembre 1990.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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