Article R243-31 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version01/12/1990
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Version01/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°80-297 du 24 avril 1980 - art. 5 (Ab), Décret n°80-297 du 24 avril 1980 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le défaut de production, dans les délais prescrits du document prévu à l'article R. 243-30 ci-dessus entraîne une pénalité de 750 euros par bordereau. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.

Une pénalité de 750 euros par bordereau est aussi encourue en cas d'inexactitude de l'assiette déclarée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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