Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 2 : Organisation du régime général / Action sanitaire et sociale des caisses / Titre 4 : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement / Sûretés / Prescription / Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite / Paragraphe 3 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général
Article R243-32 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 22 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Cette majoration de retard est augmentée de 3,5 p. 100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
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[…] Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT (C.A.R.C.E.P.T.) dont le siège est … (75527), agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 24 mars 1993 ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT (C.A.R.C.E.P.T.) demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article R.243-32 du code de la sécurité sociale et de déclarer que cet article est entaché d'illégalité ;
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2. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 14 décembre 2016, n° 15/05545
[…] Ainsi, les sommes restant dues au titre des cotisations continuaient à générer d'autres majorations de retard selon les modalités prévues par les articles R243-18 et R243-32 du code de la sécurité sociale.
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