Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 2 : Organisation du régime général / Action sanitaire et sociale des caisses / Titre 4 : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement / Sûretés / Prescription / Contrôle / Section 1 : Recouvrement / Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite / Paragraphe 3 : Cotisations sur les avantages de retraite servis par d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général
Article R243-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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[…] Considérant que les dispositions réglementaires du chapitre III, du titre IV, du livre II du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, […] respectivement, par les organismes du régime général, (article R.243-27), par les employeurs, (article R.243-28) ou par « d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général » (articles R.243-29 à R.24334) ; […] et notamment celles des articles R.243-32 et R.243-33 qui instituent des pénalités de retard sans prévoir de possibilité de remise gracieuse desdites pénalités, sont, […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 avril 2015, 14-15.004, Inédit
[…] Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse avait exposé qu'elle avait déterminé le montant des cotisations qui restaient dues après avoir effectué les régularisations prévues à l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, et que le cotisant reconnaissait devoir un solde dont il demandait le paiement par échéances, le tribunal a méconnu l'objet du litige ; […] En application des articles R.243-33 du Code de la Sécurité Sociale, les majorations de retard peuvent être remises dans les conditions prévues par l'article R.243-20 du même code c'est à dire par le directeur de l'organisme de recouvrement et à condition que les cotisations aient été acquittées en principal. […]
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