Article R243-59 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 164 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 243-8 tous documents qui leur seront demandés comme nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés peuvent interroger les salariés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunérations, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.
Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans la huitaine. Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.
A l'expiration du délai sus indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 décembre 1990
50 textes citent l'article

Commentaires332


rocheblave.com · 25 avril 2024

[…] C'est donc dans le cadre de ces dispositions particulières, et non dans le cadre d'un contrôle de droit commun prévu par l'article L.243-7, ayant pour objet la vérification de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, que s'inscrit spécifiquement le contrôle réalisé par l'URSSAF, ce nonobstant la mention, purement formelle, de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en première page de la lettre d'observations.

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www.willway-avocats.com · 22 avril 2024

[…] Doit ainsi être annulé l'arrêt d'appel qui a annulé le contrôle et le redressement litigieux au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors qu'elle avait, dans un même temps, constat […]

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rocheblave.com · 21 avril 2024

En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.

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1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05737
Confirmation

[…] L'Association Nationale pour la protection de la santé conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, au motif que les salariés de l'établissement en cause pouvaient être traités différemment dès lors qu'ils appartenaient à une catégorie objective distincte, et que l'absence d'observation de la part de l'URSSAF sur ces deux accords conclus en 2008 lors du contrôle effectué en 2009 fait obstacle à un redressement en vertu de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 12 décembre 2019, n° 16/03435
Confirmation

[…] Selon courrier du 16 juillet 2013, l'URSSAF de LORRAINE a communiqué à l'association Eglise Néoapostolique de France la lettre d'observations prévue à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, lui indiquant qu'elle entendait relever à son encontre,s'agissant de son établissement de PARIS divers chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations d'un montant de 3 716 euros.( l'organisme de recouvrement ayant adressé une lettre d'observations par établissement).

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2009, n° 08/01200
Confirmation

[…] Que selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 99-434, du 28 mai 1999, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments, qui ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la Z de cet organisme ;

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