Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 2 : Organisation du régime général / Action sanitaire et sociale des caisses / Titre 4 : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement / Sûretés / Prescription / Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article R243-59 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1009 du 14 novembre 1990 - art. 24 () JORF 15 novembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1990
Les fonctionnaires et agents de contrôle susmentionnés peuvent interroger les salariés, notamment pour connaître leur nom, adresse, rémunérations, y compris les avantages en nature dont ils bénéficient et le montant des retenues effectuées sur leur salaire pour les assurances sociales.
Ils doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans les quinze jours . Ils peuvent consigner ces observations soit sur le livre de paie, soit sur un registre ouvert à cet effet.
A l'expiration du délai sus indiqué, ils transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'intéressé d'une part, à la caisse dont ils relèvent, d'autre part, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle s'exerce leur activité.
Commentaires • 332
[…] Doit ainsi être annulé l'arrêt d'appel qui a annulé le contrôle et le redressement litigieux au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors qu'elle avait, dans un même temps, constat […]
Lire la suite…En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. »
Lire la suite…Décisions • +500
[…] * fait valoir que l'Union a fait précéder son contrôle d'un avis envoyé à la société créée de fait laquelle est dépourvue de personnalité juridique et qu'il n'a pas reçu personnellement d'avis préalable au contrôle et tire de la violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la nullité du contrôle et des actes subséquents,
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[…] Aux termes de l'article L. 243-7, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, […] Pour qu'une société puisse se prévaloir d'une décision implicite au sens de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale il lui faut démontrer que les éléments de contrôle étaient identiques et l'URSSAF avait eu connaissance de la pratique litigieuse et l'avait expressément tolérée. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement de ce droit ainsi fixé soit la somme de 317 €.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 16/06120
[…] C'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale rappelle que le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, n'est destiné qu'à informer l'autorité hiérarchique de l'inspecteur du contrôle qui est identifié par son nom, de sorte que l'absence de signature de celui-ci n'a aucune incidence sur la régularité du contrôle. […] Chefs de redressement notifiés le 21 octobre 2014 article R243. 59 du code de la sécurité sociale », le fait que les cotisations sont réclamées au titre du régime général, les périodes de recouvrement en distinguant année par année, […]
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[…] C'est donc dans le cadre de ces dispositions particulières, et non dans le cadre d'un contrôle de droit commun prévu par l'article L.243-7, ayant pour objet la vérification de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, que s'inscrit spécifiquement le contrôle réalisé par l'URSSAF, ce nonobstant la mention, purement formelle, de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en première page de la lettre d'observations.
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