Article R243-59 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/12/1990
>
Version07/02/1996
>
Version01/09/1999
>
Version01/09/2007
>
Version01/01/2014
>
Version11/07/2016
>
Version24/11/2016
>
Version01/01/2017
>
Version28/09/2017
>
Version01/01/2020
>
Version14/04/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 164 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-434 du 28 mai 1999 - art. 4 () JORF 30 mai 1999 en vigueur le 1er septembre 1999

Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.
L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 1999
Sortie de vigueur le 1 septembre 2007
50 textes citent l'article

Commentaires331


rocheblave.com · 25 avril 2024

[…] C'est donc dans le cadre de ces dispositions particulières, et non dans le cadre d'un contrôle de droit commun prévu par l'article L.243-7, ayant pour objet la vérification de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, que s'inscrit spécifiquement le contrôle réalisé par l'URSSAF, ce nonobstant la mention, purement formelle, de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en première page de la lettre d'observations.

 Lire la suite…

www.willway-avocats.com · 22 avril 2024

[…] Doit ainsi être annulé l'arrêt d'appel qui a annulé le contrôle et le redressement litigieux au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors qu'elle avait, dans un même temps, constat […]

 Lire la suite…

Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 21 avril 2024

En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, Securite sociale, 18 novembre 2014, n° 14/01079
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] * fait valoir que l'Union a fait précéder son contrôle d'un avis envoyé à la société créée de fait laquelle est dépourvue de personnalité juridique et qu'il n'a pas reçu personnellement d'avis préalable au contrôle et tire de la violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la nullité du contrôle et des actes subséquents,

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Médecin·
  • Assujettissement·
  • Allocations familiales·
  • Recouvrement·
  • Contrôle·
  • Associé·
  • Mise en demeure·
  • Assurance maladie

2Cour d'appel de Paris, 3 mars 2016, n° 11/10294
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 243-7, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, […] Pour qu'une société puisse se prévaloir d'une décision implicite au sens de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale il lui faut démontrer que les éléments de contrôle étaient identiques et l'URSSAF avait eu connaissance de la pratique litigieuse et l'avait expressément tolérée. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement de ce droit ainsi fixé soit la somme de 317 €.

 Lire la suite…
  • Consignation·
  • Cotisations·
  • Dépôt·
  • Urssaf·
  • Fonctionnaire·
  • Contribution·
  • Sécurité sociale·
  • Vacances·
  • Chèque·
  • Prévoyance

3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 16/06120
Confirmation

[…] C'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale rappelle que le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, n'est destiné qu'à informer l'autorité hiérarchique de l'inspecteur du contrôle qui est identifié par son nom, de sorte que l'absence de signature de celui-ci n'a aucune incidence sur la régularité du contrôle. […] Chefs de redressement notifiés le 21 octobre 2014 article R243. 59 du code de la sécurité sociale », le fait que les cotisations sont réclamées au titre du régime général, les périodes de recouvrement en distinguant année par année, […]

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Véhicule·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Sociétés·
  • Avantage en nature·
  • Salarié·
  • Lettre d'observations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).