Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre IV : Ressources / Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle / Section 4 : Contrôle
Article R243-59 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°99-434 du 28 mai 1999 - art. 4 () JORF 30 mai 1999 en vigueur le 1er septembre 1999
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L'employeur ou le travailleur indépendant dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé.
L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Commentaires • 331
[…] Doit ainsi être annulé l'arrêt d'appel qui a annulé le contrôle et le redressement litigieux au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors qu'elle avait, dans un même temps, constat […]
Lire la suite…En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] * fait valoir que l'Union a fait précéder son contrôle d'un avis envoyé à la société créée de fait laquelle est dépourvue de personnalité juridique et qu'il n'a pas reçu personnellement d'avis préalable au contrôle et tire de la violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la nullité du contrôle et des actes subséquents,
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[…] Aux termes de l'article L. 243-7, le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par les employeurs, […] Pour qu'une société puisse se prévaloir d'une décision implicite au sens de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale il lui faut démontrer que les éléments de contrôle étaient identiques et l'URSSAF avait eu connaissance de la pratique litigieuse et l'avait expressément tolérée. […] Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10 e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne la Caisse des Dépôts et Consignations au paiement de ce droit ainsi fixé soit la somme de 317 €.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 juin 2019, n° 16/06120
[…] C'est à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale rappelle que le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, n'est destiné qu'à informer l'autorité hiérarchique de l'inspecteur du contrôle qui est identifié par son nom, de sorte que l'absence de signature de celui-ci n'a aucune incidence sur la régularité du contrôle. […] Chefs de redressement notifiés le 21 octobre 2014 article R243. 59 du code de la sécurité sociale », le fait que les cotisations sont réclamées au titre du régime général, les périodes de recouvrement en distinguant année par année, […]
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[…] C'est donc dans le cadre de ces dispositions particulières, et non dans le cadre d'un contrôle de droit commun prévu par l'article L.243-7, ayant pour objet la vérification de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, que s'inscrit spécifiquement le contrôle réalisé par l'URSSAF, ce nonobstant la mention, purement formelle, de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en première page de la lettre d'observations.
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