Article R243-59 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 164 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-546 du 11 avril 2007 - art. 4 () JORF 13 avril 2007 en vigueur le 1er septembre 2007

Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
50 textes citent l'article

Commentaires332


rocheblave.com · 25 avril 2024

[…] C'est donc dans le cadre de ces dispositions particulières, et non dans le cadre d'un contrôle de droit commun prévu par l'article L.243-7, ayant pour objet la vérification de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale, que s'inscrit spécifiquement le contrôle réalisé par l'URSSAF, ce nonobstant la mention, purement formelle, de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en première page de la lettre d'observations.

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www.willway-avocats.com · 22 avril 2024

[…] Doit ainsi être annulé l'arrêt d'appel qui a annulé le contrôle et le redressement litigieux au motif de la méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale alors qu'elle avait, dans un même temps, constat […]

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rocheblave.com · 21 avril 2024

En application de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée.

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1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 17 septembre 2020, n° 19/05737
Confirmation

[…] L'Association Nationale pour la protection de la santé conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, au motif que les salariés de l'établissement en cause pouvaient être traités différemment dès lors qu'ils appartenaient à une catégorie objective distincte, et que l'absence d'observation de la part de l'URSSAF sur ces deux accords conclus en 2008 lors du contrôle effectué en 2009 fait obstacle à un redressement en vertu de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 12 décembre 2019, n° 16/03435
Confirmation

[…] Selon courrier du 16 juillet 2013, l'URSSAF de LORRAINE a communiqué à l'association Eglise Néoapostolique de France la lettre d'observations prévue à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, lui indiquant qu'elle entendait relever à son encontre,s'agissant de son établissement de PARIS divers chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations d'un montant de 3 716 euros.( l'organisme de recouvrement ayant adressé une lettre d'observations par établissement).

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2009, n° 08/01200
Confirmation

[…] Que selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 99-434, du 28 mai 1999, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et le redressement ne peut porter sur des éléments, qui ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la Z de cet organisme ;

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